numero  52  luglio-agosto 2004Indice articoli in lingua originale

LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE USA-UE: UN RAPPORT IMPÉRIAL.
Jean-Claude Paye  

Les nouvelles dispositions antiterroristes permettent de finaliser une réorganisation des systèmes policiers et judiciaires au niveau international. Elles mettent en place une structure asymétrique de relations dans laquelle les institutions américaines occupent une place dirigeante. Suite aux exigences émises par les Etats-Unis, les pays européens abandonnent leur propre légalité. Ils permettent ainsi que les procédures d'exception américaines forment la base sur laquelle se construit le nouvel ordre international. Ainsi, la lutte antiterroriste acquiert un rôle constituant. Elle est l'instrument de la mise en place d'une structure politique mondialement intégrée: l'Empire.


Une structure intégrée au niveau mondial



Les attentats du 11 septembre ont permis aux USA d'accélérer la réorganisation la coopération judiciaire entre les deux continents. Jusqu'à présent, les négociations bilatérales étaient le moyen privilégié par les Etats-Unis pour imposer leurs exigences en matière de sécurité et de justice. Un accord global au niveau de l'Union était trop visible et susceptible d'engendrer des résistances Le nouveau contexte politique, mis en place à l'occasion des attentats du 11 septembre, a permis aux Etats-Unis de négocier directement avec l'Union européenne.

Ainsi, le 16 octobre 2001, le gouvernement américain avait adressé au président de la Commission européenne une liste de seize propositions. Il s'agissait de permettre aux autorités policières et aux magistrats de chaque Etat membre de négocier directement avec les autorités judiciaires américaines, en court-circuitant les procédures nationales, ainsi que les différents niveaux de contrôles qu'elles impliquent. Les juges seraient également autorisés à demander oralement des dossiers ou à inviter des témoins à comparaître. Washington sollicitait aussi un « accès rapide » aux dossiers financiers et bancaires « critiques » et exigeait que Europol leur transmette directement leurs renseignements sur les personnes liées au terrorisme ou à la criminalité organisée.



La coopération policière, axe privilégié par les USA.



Depuis de nombreuses années, la police fédérale américaine a la possibilité, en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, d'organiser directement les polices des pays européens La mise en place d'équipes policières mixtes associant le FBI n'est qu'un des moyens utilisés par cet office pour diriger les différents corps nationaux. Cette coopération internationale a permis de développer considérablement les méthodes particulières d'enquêtes, telles que la surveillance rapprochée ou la capture des communications informatiques et de promouvoir les stratégies secrètes de recherches dites "sous couverture". Depuis 1993, à l'initiative du FBI, des représentants de la police de la plupart des pays de l'Union Européenne et des nations de l'UKUSA ( alliance des structures d'écoutes de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, mises en place en 1947,auquelles se sont joints les réseaux du Canada, d'Australie et de Nouvelle Zélande) organisent, une fois l'an, un forum afin de parler de leurs besoins en matière d'interception des communications. Le plus souvent, à travers l'intégration d'accords internationaux ( notamment la Convention du conseil de l'Europe de 2002 sur la criminalité informatique), les modifications des législations nationales dans ces matières résultent des demandes policières exprimées au cours de ces réunions,.

En ce qui concerne l'Union européenne, la coopération policière s'est organisée, dès 1975, autour du groupe TREVI, réunissant les ministres de l'Intérieur des différents Etats membres Le FBI est rapidement intégré dans ces discussions et dispose d'une capacité d'impulsion et d'initiative. En décembre 1991, le groupe TREVI se réunit à la demande du Federal Bureau of Investigations. Les exigences formulées par la police fédérale américaine visent à permettre une interception légale des communications informatiques, une conservation des données ainsi qu'une surveillance généralisée et exploratoire du Net. Elles seront progressivement satisfaites, différentes directives du Conseil vont répondre positivement à ces demandes.



Une coopération judiciaire à la traîne.



Le FBI avait déjà la possibilité d'organiser les polices européennes, devenues incontrôlables par les pouvoirs judiciaires et largement autonomes vis à vis des exécutifs nationaux. Mais, le domaine de la coopération judiciaire ne satisfaisait pas encore aux exigences américaines. Sur les questions de l'extradition et de l'entraide judiciaire mutuelle, les Etats-Unis veulent être traité par l'Union europénne comme un Etat membre de celle-ci. Ce qui implique, comme dans le mandat d'arrêt européen, l'application du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et l'abandon des principaux contrôles politiques et judiciaires sur les demandes en provenance des Etats-Unis.

Le contrôle de l'appareil judiciaire était le seul point ou se manifestait encore la souveraineté des pays européens. Récemment, cette résistance était encore perceptible. Les discussions entre le département américain de la Justice et le Conseil des ministres, en vue de la réalisation d'un accord de coopération, furent ainsi suspendues le 28 février 2003. L'élément évoqué consistait dans la réticence de quelques Etats membres à envoyer des personnes pouvant être condamnées à mort et susceptibles d'être jugées devant des cours spéciales. Ainsi, depuis le 11 septembre plusieurs demandes de remise aux autorités américaines de suspects, résidant dans l'Union européenne, avaient été refusées par les autorités judiciaires et administratives des pays concernés.

Cependant, les discussions ont progressé et, le 25 juin 2003, un accord sur l'extradition et l'entraide judiciaire a été signé à Washington. Cet acte finalise un processus de négociations tenues secrètes. Le Parlement européen, qui a uniquement une compétence d'avis, avait critiqué ce projet. Il avait estimé que la peine de mort devait être un élément interdisant explicitement toute extradition. En faisant référence aux prisonniers européens détenus dans la base américaine de Guantanamo, le Parlement souhaitait également que « les accords excluent explicitement toute forme de coopération judiciaire avec les tribunaux d'exception et/ ou militaires » .



Un système judiciaire mondialement intégré



L'obstacle de la peine de mort a été surmonté par une clause qui stipule que  l'Etat requis peut poser la condition que la peine de mort ne soit pas prononcée ou ne soit pas appliquée. Cependant, la question essentielle reste celle de la subordination du système judiciaire des pays de l'UE à celui des USA. Les demandes américaines du 16 octobre 2001 étaient une tentative d'opérer une véritable réorganisation de la coopération pénale. Avec la signature de cet accord, les Etats-Unis enregistrent une victoire importante. Suite à l'absence de réserves explicites de la part de l'Union européenne, ils viennent d'obtenir une reconnaissance de la légalité de leurs juridictions spéciales.
Rappelons qu'un décret présidentiel,  pris dans le cadre de « l'USA Patriot Act », « l'Executive Order » du 13 novembre 2001, instaure des commissions militaires spéciales pour juger les étrangers, accusés de participer à des activités terroristes. Le procès peut être secret et il n'y a pas de procédure d'appel devant une juridiction civile. Le ministère de la défense a bien prévu une commission de révision qui jouera le rôle d'un tribunal de second niveau, mais on peut émettre des doutes sur l'indépendance des membres de cette commission puisqu'ils sont désignés, au cas par cas, par le président Bush. Si l'accusé n'accepte pas les défenseurs désignés par l'armée, il peut faire appel à un avocat civil mais, celui-ci, de même que la presse, devra quitter le tribunal lorsqu'une information classée « secret défense » sera présentée. On constate également dans l'assouplissement des critères d'acceptation des preuves, puisqu'il suffit que celles-ci soient « convaincantes pour une personne raisonnable ».

L'accord sur l'extradition opère indirectement une légitimation de ces juridictions spéciales et rien n'empêche les ressortissants européens, remis par leurs autorités nationales, d'être jugés par ces. tribunaux, alors que les individus ayant la nationalité américaine y échappent.



Si les Etats-Unis désirent que la procédure d'extradition soit quasiment automatique, le texte ne permet pas de saisir concrètement dans quelle mesure ces demandes sont rencontrées. Rien n'est réglé concrètement. Il n'est que la parte émergée d'un iceberg de négociations tenues secrètes. Il est d'ailleurs construit de manière telle que les autorités américaines puissent exercer constamment des pressions, afin de lever tout obstacle à leurs exigences. Il est précisé que "si les principes constitutionnels de l'Etat requis ou des décisions judiciaires définitives, ayant un caractère contraignant, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de son obligation d'extradition, et que ni le présent accord ni le traité bilatéral applicable ne permettent de résoudre la question, L'Etat requis et l'Etat requérant procèdent à des consultations".



Légalisation des échanges de données personnelles



La deuxième partie de l'accord sur la coopération judiciaire couvre des matières très larges, de l'échange d'informations bancaires à la surveillance et à l'interception des communications. Si la finalité pénale est régulièrement mise en avant pour justifier l'échange de ces données personnelles, le texte de l'accord prévoit une extension quasi illimitée de l'utilisation des informations échangées. Les renseignements peuvent également être employés dans des procédures administratives non pénales ou "à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'Etat requis". De toute manière, l'Etat requérant peut, sans accord explicite de la partie requise, utiliser les informations transmises "pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique".

L'Etat requis ne peut imposer "des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l'Etat requérant en matière de traitement de données à caractère personnel". Cela signifie qu'un Etat européen ne peut refuser de transmettre des informations aux Etats-Unis pour la raison que ceux-ci n'ont pas de législation de protection des données personnelles.

Il faut également retenir qu'il n'y a pas de règles d'accès aux données transmises, ni de possibilités de correction de ces informations, tel que le garantit la Directive 95/46 de l'Union européenne. De plus, l'accord ne contient aucune clause fixant quelle autorité peut avoir accès aux informations. Il n'y a non plus aucune condition réglementant la transmission des renseignements à une troisième partie. Aussi, les autorités américaines n'offrent aucune garantie que ces données ne seraient pas transmises à des entreprises privées. Il s'installe ainsi une convergence d'intérêts entre l'utilisation commerciale des données personnelles et la légalisation du contrôle de la vie privée.



L'accord Europol-usa



L'absence de possibilité de contrôle des informations transmises caractérise également la coopération policière. Le 20 décembre 2002, il fut établi un accord de coopération entre Europol et les Etats-Unis afin de faciliter l'échange d'informations "à caractère personnel". Il s'agit de renseignements sur les "caractéristiques physiques, physiologiques, mentales, économiques, culturelles et sociales" de personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation terroriste ou de faire partie de la criminalité organisée.

Ces accords stipulent que des données relatives à "la race, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou autres, à la vie sexuelle » seront échangées, si ces mesures sont jugées "appropriées" à une enquête sur un acte criminel. La transmission de données n'a cependant pas nécessairement un objectif pénal. La détection et la prévention des délits permettent de s'affranchir de l'existence d'une infraction. De plus, le texte prévoit explicitement de tels échanges en matière d'immigration.. En matière de lutte contre le terrorisme, la transmission de renseignements a pour objet l'application de mesures de saisie, de gel d'avoirs ou de confiscation de biens, "même lorsque de telles mesures … n'ont pas pour fondement une condamnation pénale"

Conformément à la Convention Europol de 1995, c'est en toute autonomie, que l'Office européen de police a mené les négociations avec les autorités américaines. La Cour de Justice européenne n'a aucune possibilité de juger la validité des accords, ni le pouvoir de les interpréter. Le Parlement européen n'a pas été consulté. Il n'y a même aucune obligation de l'informer. Il s'agit d'un accord qui ne nécessite aucune ratification des Parlements nationaux. Un nombre important de documents portant sur les modalités de cet accord sont d'ailleurs tenus secrets.

En l'absence de tout contrôle sur l'utilisation, des données transmises par Europol, il apparaît qu'un nombre indéterminé d'institutions américaines, judiciaires, policières mais aussi administratives auraient un accès illimité à celles-ci.



Une négociation autonome



C'est en toute autonomie, que l'Office européen de police a mené les négociations avec les autorités américaines, conformément à la Convention Europol de 1995. C'est une décision du Conseil du 27 mars 2000 qui donne au directeur d'Europol l'autorisation d'engager des négociations avec des Etats tiers non liés à l'Union européenne, dans les faits, avec les Etats-Unis


Les discutions sont menées directement par Europol et non par le Conseil des ministres de la Justice et de l'Intérieur, par ses groupes permanents de fonctionnaires, tels le Coroper et le Comité de l'article 36. Le rôle du Conseil se limite à donner son accord pour le commencement des négociations et à ratifier le résultat.

La Cour de Justice européenne n'a aucune possibilité de juger la validité des accords, ni le pouvoir de les interpréter. Le Parlement européen n'est pas consulté. Il n'y a même aucune obligation de l'informer. Il s'agit d'un texte qui ne nécessite aucune ratification par les Parlements nationaux. Un nombre important de documents portant sur les modalités de cet accord sont d'ailleurs tenus secrets.



Acceptation des exigences américaines



Dans les discussions préparatoires, quelques Etats membres s'inquiétaient de l'absence de contrôle sur l'utilisation des informations transmises. Il apparaissait qu'un nombre illimité d'institutions américaines, judiciaires, policières, mais aussi administratives, auraient un accès illimité aux données transmises par Europol. La partie européenne insistait d'ailleurs pour introduire une clause permettant, aux Etats membres et à Europol, de stipuler des conditions restrictives pour l'utilisation des données envoyées.

Les conditions posées par les USA, en vue d'un accord d'échange d'informations, ont été acceptées. Ils exigeaient qu'il n'y ait pas de modifications dans les lois nationales existantes. Ils venaient en effet d'adopter deux lois particulièrement restrictives en ce qui concerne la protection des données personnelles : l'USA Act et le Cyber Security Enhacement Act. Les Etats-Unis demandaient également qu'il n'y ait pas de changement dans le processus d'accès automatique aux données par les différentes institutions américaines. Les autorités de ce pays étant, par ailleurs, incapables de préciser combien d'agences auraient accès aux informations envoyées par Europol.



Une structure globale asymétrique



Comme dans l'accord entre la Commission européenne et les autorités américaines assurant une surveillance globale et exploratoire des passagers aériens, les accords de coopération policière et judiciaire font entrer l'Union et ses Etats membres dans un système d'engagements unilatéraux, sans avoir la capacité de les contrôler. Il s'agit de demander à ces pays de violer les règles communes ainsi que leur légalité nationale.
Les USA ont la capacité d'imposer leurs propres critères en ce qui concerne les données transmises ainsi que leurs juridictions spéciales destinées à juger les étrangers. A travers l'ensemble de ces textes, on enregistre la mise en place d'une structure impériale. Dans l'abandon de leur propre légalité, les pays européens acceptent de soumettre leurs ressortissants à des procédures américaines qui ne s'appliquent pas nécessairement aux citoyens des USA

Les derniers accords sur l'extradition conduisent à une intégration matérielle des appareils judiciaires européens dans le système de suspension du droit, mis en place par les Etats-Unis. On enregistre la mise en place d'une structure impériale. La reconnaissance internationale du statut de l'exception sert à restructurer le système judiciaire au niveau international. Ces accords sont une reconnaissance par l'Union européenne du privilège américain de décider de la dérogation au droit commun et de construire le nouvel ordre juridique mondial à partir de celle-ci.



Une structure impériale



Le développement de la coopération transatlantique dans la lutte contre le terrorisme dévoile le caractère organique du droit pénal dans la formation de la structure impériale. L'Union européenne se place sous l'hégémonie américaine en ce qui concerne l'organisation du contrôle des populations. Quant aux USA, leurs exigences portent plutôt sur la capacité de leurs institutions policières ou judiciaires de contourner les structures formelles des pouvoirs exécutifs et judiciaires européens. Il s'agit donc pour cet Etat de réclamer des droits particuliers, directement liés à son statut de puissance dominante.

En assurant la promotion de leurs institutions policières, les Etats-Unis servent également les intérêts de l'ensemble du capital multinational. A ce niveau, les lois antiterroristes et les législations, qui leur sont associées, assurent la reproduction de l'hégémonie américaine sur le marché mondial et sur une société d'individus mondialisée.



La lutte antiterroriste: un acte constituant.



Si traditionnellement, la guerre est une marque de la souveraineté, il en est de même de la "guerre contre le terrorisme". Elle est à la fois acte de guerre, opération de police et gestion de la société par la contrainte.

La lutte antiterroriste devient constituante en opérant une adhésion des populations à la limitation de leurs libertés fondamentales, mais également parce qu'elle procède à une réorganisation du pouvoir au niveau mondial. La procédure et le droit d'exception constituent la base sur laquelle se construit un nouvel ordre juridique et se réorganise le politique. Ainsi, se construit un commandement global, une structure impériale à travers laquelle le pouvoir exécutif des USA occupe une position déterminante.



Le rôle constituant du droit pénal



En ce qui concerne l'interception légale des communications, les textes les plus récents répondent étroitement aux spécifications réclamées, depuis de nombreuses années, par le FBI. En matière de criminalité informatique, cette police fédérale américaine a également la possibilité d'organiser directement les polices de la plupart des autres Etats. La capacité dont disposent les Etats-Unis d'influencer étroitement le contenu les textes légaux des autres Etats concernant la lutte antiterroriste confirme leur rôle d'avant garde dans la modernisation du pouvoir au niveau mondial.



La nouvelle fonction du droit pénal ne se situe plus seulement au niveau de la société civile, mais aussi au niveau éthico-politique, celui de l'appareil de l'Etat proprement dit. La loi pénale s'inscrit actuellement dans le moment organique de la formation de l'Etat. Le droit pénal devient le moyen par lequel les différents gouvernements redéfinissent le rapport entre la puissance publique et le citoyen. La relation entre souveraineté du peuple et souveraineté de l'Etat est renversée. Le projet de loi américain "Patriot II" est la réforme la plus explicite, puisqu'il accorde au pouvoir exécutif un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la reconnaissance de la citoyenneté.

Le droit pénal devient aussi un outil de réorganisation du pouvoir au niveau mondial. Il a un rapport constituant dans la mise en place d'une structure étatique impériale ainsi que dans la légitimation de celle-ci.

Si la souveraineté de l'Etat national s'exerce sur un territoire déterminé, l'Etat américain échappe à cette limite. Il est le seul à s'affranchir de la frontière comme borne de son pouvoir. En matière de lutte contre le terrorisme, les tribunaux américains se sont donné une compétence extra territoriale qui échappe au droit international Cette auto attribution de compétences est une opération de légalisation d'opérations policières à l'extérieur des Etats-Unis ou d'opérations militaires conduites sans déclaration de guerre.



Les accords de coopération judiciaire et policière, signés entre l'Union européenne et les USA, procèdent à la fois à une extension des prérogatives que se sont données les institutions américaines dans le cadre de la lutte antiterroriste et à une reconnaissance de ces privilèges par les pays européens.

L'accord sur l'extradition donne une nouvelle dimension aux compétences extra territoriales des Etats-Unis. La possibilité de se faire remettre un ressortissant européen, de le juger en dehors de toute contrainte spécifiant un Etat de droit, donne à l'appareil judiciaire américain une place particulière dans le maintien de l'ordre mondial. L'ensemble de cet accord enregistre, dans le droit, le rôle spécifique de l'Etat national américain comme gendarme du monde. Si la forme nationale de l'Etat répond à la fonction du maintien de l'ordre, l'Etat américain a, à ce niveau, un rôle mondial. Ces accords sont de bons exemples du rôle exercé par le droit pénal dans la mise en place d'une structure globalisée de contrôle des populations.Ainsi, la lutte antiterroriste et, à travers elle, le droit pénal devient constituant. En identifiant ennemi et criminel, il est un acte de décision suprême. Il est l'instrument privilégié par les différents pouvoirs dans l'installation d'un commandement politique intégré au niveau mondial: l'Empire.







L'auteur





Jean –Claude Paye, 8, rue Minechamps, 4500, HUY, Belgique

Email : jean-claude.paye@belgacom.net



L'auteur est sociologue. Il a publié en novembre 2000 « Vers un Etat policier en Belgique ? », 156p., aux Editions EPO, Bruxelles. Il s'agit d'une étude sur la forme moderne de l'Etat national à travers l'analyse des réformes de la police et de la Justice ayant eu lieu, durant les dernières années, dans ce pays.
Il a écrit "Lutte antiterroriste, de l'Etat d'exception à la dictature", en cours de publication aux éditions LA DISPUTE. L'édition en langue néerlandaise est assurée par les éditions EPO. En ce qui concerne l'édition italienne, MANIFESTOLIBRI est intéressé.

Il a également publié un nombre important d'articles sur ces questions, que se soit au niveau de la Belgique ou au niveau européen.



En France, on peut lire :



.- « L'Etat d'exception, forme de gouvernement de l'Empire. » Multitudes n°16, avril 2004.



-" Pas de droit en Etat d'urgence", Libération, 18 mars 2004 



- "Europe-USA, un rapport impérial", Le Monde du 24/2/2004.



- "La coopération judiciaire et policière USA-UE, un rapport asymétrique", Les Temps Modernes, n° 626, février 2004.



- "La lutte antiterroriste, une redéfinition du politique", Recherches internationales, n° 70, 4-2003.



.- «  Europol, Eurojust, une coopération à deux vitesses », La Pensée n° 335, octobre 2003.



- « L'Union européenne, un espace de liberté de sécurité et de Justice ? », La Pensée n°334, juin 2003.



- « Lutte antiterroriste et contrôle d'Internet », Multitudes n°11, janvier 2003


- « Internet, autorégulation du marché et autonomie du contrôle policier », La Pensée n°331, septembre 2002.



- « Les faux- fuyants du mandat d'arrêt européen », Le Monde diplomatique, février 2002



- « Europol, une police autonome », Manières de voir- Le Monde diplomatique, janvier 2002.



- « Organisation criminelle et réorganisation du pouvoir », Les Temps Modernes, décembre 2001.



- « L'Etat policier, forme moderne de l'Etat », Les Temps Modernes, décembre 1999



- « Vers un Etat policier en Belgique? »,Le Monde diplomatique, novembre 1999



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Nadelman E.A., "Cops across border. The internationalisation of US Criminal Law", The Pennsylvania State University Press 1993.


Ducan Campbell, « Surveillance électronique planétaire », Editions Allia, p.107.


Jean-Claude Paye, « Internet, autorégulation du marché et autonomie du contrôle policier », La Pensée n°331, juillet/septembre 2001.


Parlement européen,"(2003/2003(INI)), FINAL A5-0172/2003, le 22 mai 2003.


Conseil de l'Union européenne, 13689/02, 4/11/2002.


Note de la présidence au Conseil, le 5/12/2002, 15231/02 ADD 1 EUROPOL 104, article 5, p.3.


Journal officiel des Communautés européennes, C316 du 27/11/19995, articles 42, 10 et 18.


« Proposed exchange of personal data between Europol and USA evades EU data protections rights and provisions », 27/11/2002, http://www.statewatch.org/news/2002/nov/12 eurousa.htm


Le "Domestic Security Enhacement Act of 2003", projet de loi du ministre de la Justice, a pour objectif de retirer leur nationalité aux américains accusés de participer ou de faire partie d'une organisation désignée comme terroriste.










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